Fabrication de la liasse
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Supprimer l'alinéa 2.

Exposé sommaire

Le présent article 16 introduit des dérogations supplémentaires au principe d'allotissement pour le développement de l'éolien en mer. Au prétexte d'un fort besoin d'accélération sur certains projets essentiels à la transition écologique et au prétexte que peu ou pas de TPE-PME ne sont pour l'instant en mesure de se positionner sur des chantiers offshore de ce type, le présent article supprime un dispositif favorisant l'accès de ces chantiers au TPE-PME ainsi que le développement éventuel de petites ou moyennes entreprises sur cette filière, les offrant de fait aux seules grandes entreprises pouvant répondre.

Acter du fait qu'il n'existerait pas de TPE-PME sur ce secteur ne peut être un argument suffisant pour réserver les chantiers à de grands groupes. Cet argument, parfois soulevé, semble d'ailleurs fallacieux, puisque en 2021, plus de 500 TPE, PME et ETI positionnées sur l’éolien offshore et les énergies marines renouvelables avaient interpellé l’État pour accélérer la structuration d’une filière industrielle française dans ce domaine.

L'étude d'impact précise que cette exonération ne s'appliquera que pour les projets dépassant un certain seuil fixé par décret (actuellement de 10 millions sur le modèle du seuil défini lors de la loi industrie verte), mais cette précaution ne saurait suffire. D'abord car le seuil fixé par décret peut tout à fait être modifié. Et ensuite car les chantiers d'éoliens offshore sont par nature coûteux et le seuil est vite atteint surtout s’il est défini plus bas.

Le parc éolien Seagreen en Ecosse, auquel TotalEnergie a participé et dont le groupe détient 25,5% des parts, a ainsi coûter 4,3 milliards de dollars. Selon la CNDP, en moyenne, "le coût d’un projet éolien en mer en France est de l’ordre de 1 à 2 Md€ pour 500 MW et d’environ 1,5 à 3 Mds€ pour 1 GW". Le seuil fixé par décret ne permettra donc pas de protéger les TPE-PME et le dispositif en l'état ne constitue donc qu'une réservation de facto du marché aux grands groupes seuls bénéficiaires de cette mesure de simplification

Par ailleurs, la multiplication des dérogations au principe de l'allotissement sans que le gain de temps avancé comme justification ne soit vraiment démontré, est dangereuse pour la bonne santé du tissu économique. Ce projet de loi qui était normalement destiné à augmenter la compétitivité des TPE-PME en bloque ici le développement en ajoutant une nouvelle dérogation et toute dérogation crée de la complexité plus qu’elle ne simplifie.

Elle crée un nouveau précédent qui risque de s’étendre.

Or si l'éolien offshore est un levier pour la transition écologique, cette dernière ne peut se faire sans l'apport nécessaire des TPE-PME.

De plus:

La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».

Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».

L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions : 

« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :

1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;

3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.

 

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer cette nouvelle dérogation au principe d'allotissement pour l'éolien en mer.