- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code de l'énergie
L’article L. 311‑10‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport final des études environnementales est mis à la disposition des lauréats au moment de l’attribution. Dans le cas où ce rapport est remis ultérieurement à la date prévisionnelle établie par le cahier des charges, les dates prévues par le cahier des charges pour la réalisation du projet sont reportées du nombre de jours écoulés entre la date prévisionnelle et la date effective de remise du rapport final. »
Cet amendement vise à faciliter l'accès des lauréats des appels d'offres à l'intégralité des informations environnementales nécessaires à la réalisation de l'étude d'impact intégrant la demande d'autorisation du lauréat.
Il prévoit donc, dans le cadre des appels d'offres des projets éoliens en mer, une mise à disposition des études environnementales dès la décision d’attribution des lauréats des appels d’offres éoliens en mer.
Pour ne pas retarder la bonne réalisation et consolidation du dossier d’autorisation que le lauréat doit constituer postérieurement à la décision d’attribution, ces informations doivent être accessibles le plus rapidement possible et sans délai.
Cet amendement est inspiré des travaux du syndicat des énergies renouvelables.