Fabrication de la liasse
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I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« à terme ». 

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rétablir l'obligation pour les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité d'être effectives pendant toute la durée des atteintes. L'article 18 supprime en effet cette obligation d'effectivité pendant toute la durée des atteintes, permettant notamment aux mesures de compensation d'être décalées dans le temps.

Or l’esprit initial de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est, à juste titre, de garantir l’absence de perte de biodiversité tout au long d’un projet. La volonté affichée ici de ne compenser les pertes de biodiversité qu’à la fin d’une période donnée n’a aucun sens sur le plan biologique et écologique.

En effet, il n’est pas possible d’appliquer une logique comptable et économique à des écosystèmes où la dette n’est pas permise, et où les fonctions écologiques sont non fongibles entre elles et doivent être pérennes. En effet, les espèces animales ou végétales qui peuplent un milieu dépendent pour leur survie de nombreuses conditions pour leurs habitats et les services écosystémiques qui y sont liés (alimentation, eau, protection contre les aléas climatique, refuge, parcours de migration, lieu de reproduction et brassage génétique, etc.).

Ces conditions indispensables doivent être satisfaites en continu, sous peine de mettre en péril l’existence même de populations concernées. Il est impossible de demander à des spécimens d’espèce protégée « d’attendre un délai raisonnable », de « patienter » jusqu’au début des travaux de compensation, si on la prive de ses moyens de subsistance. Elle disparaîtra dès le début des atteintes à son environnement, et cette disparition sera irréversible.

Les activités humaines aussi (agriculture, eau potable, protection contre les aléas climatiques, etc.) dépendent des services gratuits rendus par la nature. Autoriser un délai à la compensation, c’est mettre en péril ou affaiblir certaines des fonctions supports des vies humaines. A l’échelle d’un territoire, un projet industriel qui fait le choix du report de la compensation aura un effet social et économique négatif, invisible à première vue mais bien réel. Permettre des dommages temporaires à l’environnement, c’est en réalité permettre des dommages définitifs, et c'est permettre des dommages aux tissus économique et social des populations qui en dépendent.

De plus, par la nature interdépendante des fonctions écologiques, chaque atteinte environnementale aura des effets en cascade sur d’autres écosystèmes. Le rééquilibrage écosystémique – s’il est possible – résultant d’une perturbation non compensée de la nature nécessitera un temps plus long que celui du délai accordé à la mise en œuvre des mesures de compensation. L’impact géographique sera également plus grand. Ainsi, autoriser un délai à la compensation nécessite de tenir compte de ces effets de cascade, et de compenser plus que ce qui a été détruit. Dans un contexte où les mesures de compensation effectives en France manquent déjà d’ambition, ce n'est pas réaliste.

Il est donc proposé de supprimer la possibilité d’accorder un délai à la compensation.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.