Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Charles Fournier
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Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de madame la députée Danielle Simonnet
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Boris Tavernier

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123‑15 Code de l’environnement, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « une semaine  supplémentaire »

II. – Le II de l'article L. 181‑10‑1 du Code de l’environnement est ainsi rédigé : 

1°Au deuxième alinéa le mot :« trois » est remplacé par le mot : « trois »;

2°Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de  l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération  pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables  prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, la durée de la consultation est de deux  mois. Elle peut être portée à trois mois sur décision motivée de l’autorité compétente ». 

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à réintégrer les délais d'instruction spécifiques aux projets  d’énergies renouvelables situés dans les zones d'accélération prévues par la loi  APER et supprimés par la loi “industrie verte” afin de faciliter le déploiement de ces projets. 


Pour atteindre les objectifs de développer des énergies renouvelables, la loi n° 2023-175  du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a fixé  des délais d’instruction plus courts selon la localisation du projet au sein d’une zone  d’accélération ou à l’extérieur d’une zone d’accélération identifiée par la collectivité  territoriale.  

Toutefois, la loi n° 2023-973 relative à l’industrie verte du 23 octobre 2023 a :  

- supprimé l’ajout de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies  renouvelables à l’article L.181-9 du code de l’environnement qui créé un délai  maximum pour la phase d’examen des projets d'installations de production  d'énergies renouvelables situés dans la stricte limite des zones d'accélération  pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies  renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code ; 


- créé un nouvel article L.181-10-1 dans le code de l’environnement fixant des  nouveaux délais pour la remise du rapport et des conclusions du commissaire  enquêteur. Aux termes de cet article, « le commissaire enquêteur ou la  commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité  administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois  semaines à compter de la clôture de la consultation du public ».  


Ce nouvel article L.181-10-1 du code de l’environnement a eu pour conséquence de  supprimer partiellement l’application du deuxième alinéa de l’article L.123-15 du code de  l’environnement relatif à la remise du rapport et des conclusions du commissaire  enquêteur (qui octroie au commissaire enquêteur, pour les projets EnR situés dans les  zones d’accélération, un délai de 15 jours pour rendre son rapport et ses conclusions) aux  projets soumis à autorisations environnementales. En effet, l’alinéa 1er du nouvel article  L.181-10 du code de l’environnement prévoit que « la consultation du public est réalisée  selon les modalités fixées à l'article L. 181-10-1. Toutefois, dans le cas prévu au troisième  alinéa du III de l'article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l'article  L. 123-19 ».  


Les projets d’énergies renouvelables situés dans les zones d’accélération ne bénéficient  donc plus d’une procédure accélérée par rapport aux projets d’énergies renouvelables  situés à l’extérieur des zones d’accélération. 

Cet amendement a été travaillé avec France renouvelables.