- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code de l'environnement
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123‑15 Code de l’environnement, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « une semaine supplémentaire »
II. – Le II de l'article L. 181‑10‑1 du Code de l’environnement est ainsi rédigé :
1°Au deuxième alinéa le mot :« trois » est remplacé par le mot : « trois »;
2°Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, la durée de la consultation est de deux mois. Elle peut être portée à trois mois sur décision motivée de l’autorité compétente ».
Cet amendement vise à réintégrer les délais d'instruction spécifiques aux projets d’énergies renouvelables situés dans les zones d'accélération prévues par la loi APER et supprimés par la loi “industrie verte” afin de faciliter le déploiement de ces projets.
Pour atteindre les objectifs de développer des énergies renouvelables, la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a fixé des délais d’instruction plus courts selon la localisation du projet au sein d’une zone d’accélération ou à l’extérieur d’une zone d’accélération identifiée par la collectivité territoriale.
Toutefois, la loi n° 2023-973 relative à l’industrie verte du 23 octobre 2023 a :
- supprimé l’ajout de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables à l’article L.181-9 du code de l’environnement qui créé un délai maximum pour la phase d’examen des projets d'installations de production d'énergies renouvelables situés dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code ;
- créé un nouvel article L.181-10-1 dans le code de l’environnement fixant des nouveaux délais pour la remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur. Aux termes de cet article, « le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public ».
Ce nouvel article L.181-10-1 du code de l’environnement a eu pour conséquence de supprimer partiellement l’application du deuxième alinéa de l’article L.123-15 du code de l’environnement relatif à la remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur (qui octroie au commissaire enquêteur, pour les projets EnR situés dans les zones d’accélération, un délai de 15 jours pour rendre son rapport et ses conclusions) aux projets soumis à autorisations environnementales. En effet, l’alinéa 1er du nouvel article L.181-10 du code de l’environnement prévoit que « la consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l'article L. 181-10-1. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ».
Les projets d’énergies renouvelables situés dans les zones d’accélération ne bénéficient donc plus d’une procédure accélérée par rapport aux projets d’énergies renouvelables situés à l’extérieur des zones d’accélération.
Cet amendement a été travaillé avec France renouvelables.