- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre les pannes d'ascenseurs non prises en charge, n° 518
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
I. – La loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est ainsi modifiée :
1° Au titre de la loi, après le mot : « accidents », sont insérés les mots : « d’ascenseur ou » ;
2° À l’intitulé du chapitre Ier, après le mot : « accidents », sont insérés les mots : « d’ascenseur ou ».
3° L’article 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux victimes d’accidents d’ascenseur. » ;
4° À l’article 2, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « par le gardien d’un ascenseur ni » ;
5° À l’article 6, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « d’ascenseur ou d’un accident » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de la première phrase de l’article 12, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « ou du fait d’un ascenseur » ;
7° L’article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent aux accidents de la circulation et aux accidents d’ascenseur. ».
II. – Après l’article L. 211‑1-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un ascenseur est impliqué doit, pour ouvrir l’accès audit ascenseur, avoir souscrit une assurance garantissant cette responsabilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du conseil national des assurances.
« Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne mettant à disposition un ascenseur ainsi que la responsabilité civile des usagers de l’ascenseur objet de l’assurance.
« Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les accidents d’ascenseur. » »
Cet amendement vise à étendre le régime spécial de responsabilité et les mécanismes de recours de tiers payeurs aux accidents d’ascenseur. Afin de garantir l'effectivité de ce régime, nous proposons d'introduire une obligation de garantie aux propriétaires d’immeubles dotés d’ascenseurs, sur le modèle de celle qui s’impose aux conducteurs de véhicules. Nous souhaitons par conséquent élargir au cas des accidents d’ascenseur l’obligation faite à l’assureur de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de huit mois.
Ces accidents ne sont pas étrangers à la question des pannes, objet de cette proposition de loi, puisqu'ils peuvent être des conséquences de pannes mal traitées ou tardivement résolues. Surtout, ces sinistres ont des causes communes puisqu'ils s'expliquent la plupart du temps par la vétusté des appareils, aggravé par de manifestes défauts d'entretien de la part du propriétaire.
Pour cette raison, nous souhaitons étendre le régime de responsabilité sans faute aux accidents d’ascenseurs, qui puisse engager la responsabilité a priori du propriétaire du bâtiment dans lequel se trouve la cabine d’ascenseur, tout en donnant la possibilité à celui‑ci de se retourner contre son fabricant ou ses prestataires, le cas échéant et dans le cadre d’une procédure distincte.
Il est impératif de reconnaitre les victimes d’accidents d’ascenseurs et de leur ouvrir un droit à indemnisation effectif, à l'heure où nous comptons dans notre pays au moins un accident mortel par an.
Une telle procédure relève aujourd'hui du parcours du combattant. C'est aux familles des victimes qu’il revient encore d’apporter les preuves de la responsabilité de l’ascensoriste, de l’entreprise de maintenance ou du propriétaire dans un secteur où la multiplication de la sous‑traitance contribue à diluer la responsabilité des acteurs. L’identification de la responsabilité en cas d’accident, autant que l’indemnisation des victimes, se révèlent particulièrement incertaines. Cette situation est d’autant plus insupportable que les victimes d’accidents survenus par l’usage d’autres modes de transports peuvent aujourd’hui être reconnues et indemnisées.
Il est indispensable d'enclencher un cercle vertueux de la responsabilité incitant propriétaires, ascensoristes et sous‑traitants à la plus grande vigilance dans les choix d’appareil, de fabrication ou d’entretien qui permettra de réduire les pannes et les accidents d’ascenseurs.
Il faut garantir à chacun un droit à la mobilité verticale en toute sécurité, d'autant plus lorsque ces appareils sont situés dans des immeubles d'habitation. Le logement est essentiel à la dignité des personnes et conditionne l’accès à de nombreux autres droits.