- Texte visé : Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, n° 529
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Après le mot :
« définies »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport d’électricité et les acteurs du marché. »
Cet amendement vise à aligner le texte de l’article 23 avec les exigences de la directive (UE) 2019/944, notamment son article 40, et avec les observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 24 octobre 2024 (point 21).
Le Conseil d’État a souligné que la fixation du seuil de puissance pour la participation au mécanisme d’ajustement constitue une « exigence technique de participation » et relève de la compétence des autorités de régulation (Commission de régulation de l’énergie - CRE) et du gestionnaire de réseau, conformément aux termes de la directive.
Laisser au pouvoir réglementaire le soin de fixer ce seuil irait à l’encontre des dispositions précitées et pourrait compromettre la conformité du texte avec le droit européen. En confiant cette compétence à la CRE, cet amendement garantit une application rigoureuse des exigences techniques tout en respectant les spécificités du marché français.