- Texte visé : Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, n° 529
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Supprimer les alinéas 14 à 17.
L'article 27 introduit des modifications à l’article L.221-7-1 du Code de l’énergie, qui régit les conditions d’attribution des certificats d’économies d’énergie (CEE). Les alinéas 14 à 17 ajoutent des dispositions susceptibles de dénaturer l’objectif initial du dispositif des CEE en ouvrant la possibilité de délivrer ces certificats à des opérations qui pourraient indirectement entraîner une hausse des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Le texte initial de l’article L.221-7-1, en vigueur depuis 2019, interdit explicitement la délivrance de CEE pour des opérations entraînant une hausse des émissions de GES. Cette formulation claire et stricte est essentielle pour garantir la cohérence des politiques climatiques françaises et éviter toute contradiction entre les objectifs d’économies d’énergie et de réduction des émissions de GES.
En maintenant la rédaction initiale, cet amendement :
-Préserve l’intégrité et la crédibilité du dispositif des certificats d’économies d’énergie en excluant toute opération susceptible de nuire aux objectifs climatiques.
-Évite les interprétations divergentes qui pourraient affaiblir la portée des engagements français en matière de lutte contre le changement climatique.
-Réaffirme l’importance de maintenir une approche stricte et alignée sur les engagements de l’Accord de Paris, en veillant à ce que les dispositifs d’économies d’énergie n’encouragent pas de pratiques nuisibles pour l’environnement.