- Texte visé : Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, n° 529
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« IA. – Au début du deuxième alinéa du 1° du I de l’article 26, les mots : « cours de ces consultations » sont remplacés par les mots : « moins au cours de l’une de ces consultations, au choix de l’employeur ».
La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises instaure le principe d’une information des représentants des travailleurs au niveau approprié, et du recueil d’un avis, ce qui se traduit en France par une information-consultation du CSE.
La rédaction - applicable au 1er janvier 2025 - de l’article L. 2312‑17 alinéa 6 du code du travail, issu de l’ordonnance de transposition, laisse entendre que les informations de durabilité devraient être discutées au cours de chacune des 3 consultations obligatoires du CSE (orientations stratégiques, politique sociale, situation économique).
Or, scinder les éléments du rapport de durabilité pour essayer de « coller » à la thématique de chaque consultation apparaît artificiel pour de nombreuses entreprises.
Et ne pas les scinder reviendrait à opérer 3 fois la même consultation, ce qui n’a aucun sens.
Par ailleurs, les textes prévoient déjà que le rapport de gestion, dans lequel s’insère le rapport de certification des informations en matière de durabilité, est transmis au CSE en vue de la consultation sur la situation économique (L 2312‑15‑25, 2° du code du travail dans sa version 2025).
Enfin, les entreprises ont la possibilité de négocier la périodicité des consultations obligatoires (jusqu’à 3 ans), alors que la publication du rapport de durabilité est annuelle.
Cette rédaction aboutit à complexifier inutilement les discussions, voire n’est pas adaptée à la réalité du dialogue social des entreprises.
Pour répondre à l’exigence de la directive, il convient donc de laisser l’entreprise choisir la consultation à laquelle accoler les échanges sur les informations de durabilité.