Fabrication de la liasse

Amendement n°CE22

Déposé le samedi 15 février 2025
Discuté
Photo de madame la députée Valérie Rossi

Valérie Rossi

Membre du groupe Socialistes et apparentés

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

Membre du groupe Socialistes et apparentés

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Karim Benbrahim

Karim Benbrahim

Membre du groupe Socialistes et apparentés

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz

Inaki Echaniz

Membre du groupe Socialistes et apparentés

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Laurent Lhardit

Laurent Lhardit

Membre du groupe Socialistes et apparentés

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Philippe Naillet

Philippe Naillet

Membre du groupe Socialistes et apparentés

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

Membre du groupe Socialistes et apparentés

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Mélanie Thomin

Mélanie Thomin

Membre du groupe Socialistes et apparentés

Lien vers sa fiche complète

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Elle ne s’applique pas non plus aux personnes visées à l’article L. 123‑29 du code de commerce pour les activités de vente à emporter ou à livrer de produits alimentaires, frais ou surgelés, ou de vente à consommer sur place de denrées préparés en vue d’une consommation immédiate. »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préserver de l’interdiction de démarchage sans consentement préalable, les activités de vente ambulante de denrées alimentaires, qu’il s’agisse de produits frais ou surgelés à cuisiner, ou de produits alimentaires à consommer immédiatement.

Dans nos territoires ruraux nombre de nos concitoyens, en particulier âgés, dépendent du passage de vendeurs ambulants (bouchers-charcutiers, épiciers, vendeurs de produits surgelés, maraîchers, etc.) pour l’achat de denrées alimentaires. Au-delà, ces activités apportent le nécessaire lien social à des personnes autrement isolées et, pour les activités de vente à consommer sur place, peuvent participer de moments contribuant à la vie des villages.

Il va de soi que ces activités ne sont pas celles visées lorsque chacun visualise ce qu’on entend par démarchage téléphonique et les nuisances associées. Cependant, ces acteurs ont recours à la sollicitation de leurs clientèle habituelle par téléphone afin, notamment, de les informer des créneaux de leur passage. Dès lors et en l’état de la rédaction ils seraient concernés par l’interdiction alors même que, de par la nature de leur activité, le consentement préalable apparaît difficile à satisfaire et de nature à pénaliser fortement leur activité.

Ainsi afin de trouver un juste équilibre au sein de cette proposition de loi, il est proposé d’exclure de manière circonscrite ces activités spécifiques.