- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme, n° 575
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article premier de la proposition de loi, lequel tend à instaurer un contrôle pénal des discours relatifs à la situation en Palestine et en Israël alors même que ces prises de position relèvent d’un débat public d’intérêt général.
En premier lieu, cet article prévoit la répression des provocations « indirectes » au terrorisme. Une telle rédaction permettrait de sanctionner des formes de discours qui ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à encourager effectivement la commission d’actes terroristes, tout en autorisant la poursuite de propos imprécis ou équivoques. Les alinéas 2 et 3 de l’article 1er méconnaissent ainsi les exigences constitutionnelles de prévisibilité et de précision de la loi pénale.
En deuxième lieu, les alinéas 4 et 5, relatifs à la sanction de la présentation d’actes de terrorisme comme relevant d’une « légitime résistance », apparaissent inutiles dès lors que de tels propos sont d’ores et déjà susceptibles de constituer une apologie du terrorisme lorsqu’ils visent à présenter les auteurs d’actes terroristes sous un jour favorable. En outre, dans le contexte des conflits armés, la qualification d’« actes de résistance » ou d’« actes terroristes » varie selon les acteurs et les époques. Dès lors, ces dispositions font peser un risque sérieux de pénalisation de discours portant sur des faits qui, qualifiés aujourd’hui de terroristes par des puissances étatiques, pourraient demain être reconnus comme des actes de résistance légitime.
Enfin, les alinéas 7 et 8 entendent sanctionner la banalisation, la relativisation ou la minoration du danger représenté par des groupes terroristes, sans exiger que ces groupes soient présentés sous un jour favorable. Une telle incrimination suppose que les personnes concernées soient en mesure de connaître à l’avance le degré de dangerosité juridiquement retenu d’un groupe donné, ce qui est incompatible avec le principe de prévisibilité de la loi pénale.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’article 1er doit être supprimé.