Fabrication de la liasse

Amendement n°CL27

Déposé le vendredi 16 janvier 2026
Discuté
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi

Pouria Amirshahi

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky

Léa Balage El Mariky

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de monsieur le député Emmanuel Duplessy

Emmanuel Duplessy

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

Membre du groupe Écologiste et Social

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Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants : 

« b bis) Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

« – Les mots : « la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne » sont remplacés par les mots : « l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » ;

« – À la fin, les mots : « ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables » sont remplacés par les mots : « la poursuite et le jugement des infractions prévues à l’article 24 de la même loi sont applicables » ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Écologiste vise à soumettre les délits de provocation et d’apologie du terrorisme au régime applicable aux provocations au génocide et aux crimes contre l'humanité.

Par la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, le législateur a fait le choix d’extraire ces infractions du droit pénal de la presse afin de les soumettre au droit commun. Cette réforme poursuivait notamment l’objectif de permettre le recours à la comparution immédiate, l’allongement des délais de prescription, ainsi que le prononcé de mandats de dépôt.

Cette évolution a toutefois eu pour conséquence directe de soustraire ces infractions au régime procédural spécifique qui, dans notre République, encadre la répression des abus de la liberté d’expression.

Plusieurs situations récentes illustrent les dérives permises par cette sortie du droit de la presse. Le 3 mai 2024, M. Henri Leclerc, avocat et président honoraire de la Ligue des droits de l’Homme, dénonçait sur France Inter une « manœuvre policière » à la suite des convocations de responsables politiques sur ce fondement. De même, le magistrat Marc Trévidic, et ancien juge d'instruction au pôle antiterroriste, a alerté sur un usage dévoyé de cette incrimination. Selon lui, cette infraction conçue pour réprimer des discours participant effectivement à la propagande terroriste est aujourd’hui utilisée de manière extensive pour sanctionner des propos isolés, impulsifs ou dénués de toute portée idéologique ou opérationnelle.

Il convient donc de redonner à cette infraction son sens premier. Cela passe notamment par l'application du régime issu de la loi du 29 juillet 1881. L'application du régime de 1881 revêt également une portée symbolique forte : elle vise à mettre un terme au recours abusif à cette incrimination et à réaffirmer que la lutte contre le terrorisme ne saurait justifier un affaiblissement de la liberté d’expression.

Il convient par ailleurs de rappeler que le droit pénal de la presse a déjà connu des évolutions substantielles. Les délais de prescription ont notamment été portés à un an pour certains délits par la loi du 9 mars 2004, et la comparution immédiate a été autorisée pour certaines infractions de provocation par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. L'application à la provocation et à l’apologie du terrorisme du régime de la loi de 1881 n’impliquerait donc nullement une impunité ou un affaiblissement de la réponse pénale.