- Texte visé : Proposition de loi relative à l’exercice de la démocratie agricole, n° 584
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le manquement à l’obligation de déport donne lieu à des sanctions disciplinaires et administratives, dont la nature et la gradation sont définies par décret. »
L’article premier de la présente proposition de loi prévoit de permettre aux administrateurs de coopératives agricoles qui exerceraient une activité de vente de produits phytosanitaires d’être membre du bureau d’une chambre d’agriculture. Ce faisant, il introduit une brèche dans l’obligation de séparation entre la vente et le conseil en matière de produits phytosanitaires, dans la mesure où les chambres exercent une activité de conseil. L’article prévoit cependant que « Cette personne ne participe pas aux travaux et délibérations concernant l’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. » : c’est-à-dire une obligation de déport qui se veut un garde-fou mais qui risque de rester très théorique en l’état.
Afin de rendre cette obligation de déport un peu plus effective, cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit des sanctions en cas de non-respect de cette obligation, afin de réduire les risques de conflits d’intérêts qui pourraient survenir du fait de la confusion des activités respectives de vente et de conseil en matière de produits phytosanitaires.
Cet amendement créé ainsi la possibilité de sanctions cumulatives lorsque l’obligation de déport n’est pas respectée : celles-ci seront définies par décret, et pourront être prononcées par la Chambre d’agriculture d’une part et par le tribunal administratif d’autre part.