- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 2, après le mot :
« sanitaire »,
insérer les mots :
« et toutes les entreprises de taxi conventionnées ».
Cet amendement vise à préciser au sein de l’article 17 bis A que les entreprises de taxi conventionnées avec l’assurance maladie sont soumises à l’obligation d’installation d’un dispositif de géolocalisation.
En effet, si les termes « transport sanitaire » recouvre, selon certaines définitions, la champ des taxis conventionnés, certaines dispositions du code de la sécurité sociale, à l’instar de son article L. 322‑5, effectuent une distinction.
Ainsi, dans un souci de lisibilité du droit, il est proposé d'ajouter la précision susmentionnée.