- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« patronales et du »
les mots :
« patronales, du ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 19 par les mots :
« , et étudie la création d’un principe de non-prolifération des exonérations de cotisations sociales ».
Cet amendement vise à préciser la mission du comité de suivi chargé des allègements généraux de cotisations patronales créé par le présent article. Il propose d'étudier la création d'un principe de non-prolifération des dispositifs d’exonération de cotisations sociales en prévoyant que chaque nouveau dispositif fait l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent.
En 1993, les cotisations représentaient 82 % des recettes des régimes obligatoires de la sécurité sociale. Aujourd’hui, elles ne représentent que 49 % de leurs recettes. La prolifération des exonérations de cotisation dévoie le modèle assurantiel de la sécurité sociale, initialement construit sur les cotisations des travailleurs afin de couvrir les risques auxquels ces derniers sont exposés.
Il convient a minima de plafonner le volume global d’exonérations pesant sur ou restructurant le modèle de financement de la protection sociale. Nous proposons donc une règle de compensation : tout nouvelle mesure de réduction ou d’exonération devant être systématiquement compensée, dans la même proportion, par la réduction ou la suppression d’une autre niche sociale.