- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Supprimer cet article.
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à la mise sous tutelle des praticiens-conseils par les directions départementales des caisses primaires d'Assurance maladie.
Le Gouvernement continue de vouloir la disparition du service médical de la Caisse nationale d'Assurance maladie. L'Assemblée nationale a pourtant rejeté cette mesure en première lecture.
Il acte ainsi le passage en force sur une mesure néfaste, qui va toucher 7200 agents possiblement transférés dès avril 2025, et plus largement l'ensemble des assurés sociaux. Alors que les praticiens-conseils prennent des décisions concernant la reconduction des arrêts maladies, la prise en charge des affections de longue durée ou les pensions pour invalidité, le Gouvernement propose de sacrifier leur indépendance et de les placer sous l'autorité de directions départementales. C'est le principe d'une indépendance entre le contrôleur et le payeur qui disparaît.
Le risque est fort que les directions départementales, guidées par des considérations budgétaires et des objectifs préétablis, souhaitant provoquer la baisse des dépenses d'indemnités journalières, fassent pression pour que les praticiens-conseils ne reconduisent pas les arrêts maladies.
Par conséquent, c’est le droit des assurés sociaux de voir leur situation évaluer de manière impartiale, et l’accès à des prestations qui en découle, qui est directement attaqué.
Cette mesure de bureaucrates à courte vue doit permettre de réaliser 114 millions € d'économies par an à terme.
Voilà à quel prix ce Gouvernement souhaite fragiliser la protection sociale accordée aux travailleurs. Le Nouveau Front Populaire avait lui réussi à dégager 17 milliards € de recettes nouvelles en première lecture.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose la suppression de l'article 16 bis C.