- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Bastien Marchive et plusieurs de ses collègues visant à prévenir les litiges relatifs aux obligations de décence énergétique et à sécuriser leur application en copropriété (546)., n° 629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le II de l’article 18‑1 A de loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le syndic ne peut pas conclure de convention au nom du syndicat avec une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Cet amendement vise à prévenir les conflits d’intérêts et à renforcer la transparence dans la gestion des copropriétés. Il propose d’interdire formellement au syndic de soumettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale des sociétés avec lesquelles il entretient des liens capitalistiques ou juridiques. En outre, il interdit au syndic de conclure avec le syndicat des copropriétaires des conventions portant sur des prestations de services qui sortiraient du cadre de ses attributions légales.
Cette mesure a pour objectif de restaurer la confiance des copropriétaires en garantissant une gestion équitable et impartiale.