- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports (n°134)., n° 636-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
Après l’article L. 2251‑4-2 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251‑4-3. – Les systèmes de traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs n’utilisent aucun système d’identification biométrique à distance, aucun système de catégorisation biométrique et aucun système de reconnaissance des émotions, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel. »
Cet amendement des député-es écologistes vise à inscrire dans le code des transports le principe d’interdiction générale du recours à la reconnaissance faciale ou au traitement de données biométriques sur les images de vidéosurveillance dans les transports publics. Il s’agit d’encadrer clairement et de manière générale les usages de ces technologies qui se font sous les radars et sans regard extérieur.