- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Boris Vallaud et plusieurs de ses collègues visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer (522 rectifié)., n° 698-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« second ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« mis à la disposition du public ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« En cas d’échec des négociations, seul le comparateur des prix est rendu public par arrêté préfectoral. »
Cet amendement vise à clarifier les dispositions qui prévoient que le comparateur de prix soit rendu public par le préfet. En effet, l’article 410-5 prévoit actuellement que seuls les accords qui aboutissent sont rendus publics. Or le texte issu de commission annexe le comparateur de prix à cet accord, ce qui impliquerait donc que ce comparateur ne puisse être rendu public lorsque l’accord n’aboutit pas. Le présent amendement a donc pour objectif de clarifier cette disposition.