- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Boris Vallaud et plusieurs de ses collègues visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer (522 rectifié)., n° 698-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 441‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑9‑1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les avantages, les bonifications ou les remises, obtenus au titre des marges arrières par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l’objet de la convention écrite, telle que définie par l’article L. 441‑3, doivent être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.
« Tout manquement aux dispositions du premier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Les manquements aux dispositions du premier alinéa du présent article sont poursuivis dans les conditions prévues par l’article L. 470‑2. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la transparence concernant les remises sur les factures. Ainsi, les avantages obtenus par un distributeur auprès du fournisseur devront être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.
Il met en place un système de sanctions avec une compétence de l’Autorité de la Concurrence.