- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Boris Vallaud et plusieurs de ses collègues visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer (522 rectifié)., n° 698-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« , l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte »
les mots :
« l’astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du code des procédures civiles d’exécution ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 10.
III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« , l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte »
les mots :
« l’astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du code des procédures civiles d’exécution ».
IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 19.
Les alinéas 6 et 14 prévoient un dispositif d’astreinte prononcé automatiquement par le juge.
Cependant, l’absence de précision d’un demandeur est susceptible de poser une difficulté, dès lors qu’il est possible de lire le texte comme une obligation d’auto-saisine par le juge, qui serait potentiellement source d’engagement de la responsabilité de l’Etat. Par ailleurs, faute de demandeur, l’astreinte ne peut, en principe, être liquidée.
En conséquence, le présent amendement précise, à l’exemple de l’article L. 123-5-1 du code ce commerce, que le président du tribunal statue à la demande de tout intéressé.
Les alinéas 7 et 15 prévoient que lorsque la société visée par l’astreinte publie des comptes consolidés ou combinés, l’astreinte est calculée sur la base des comptes consolidés ou combinés.
Cependant, à la différence de la consolidation, qui repose sur un rapport capitalistique et la remontée des bénéfices entre sociétés d’un même groupe, le mécanisme de la combinaison intéresse des liens d’une autre nature (par exemple, commerciaux, ou organisationnels). De sorte que la société combinante n’est pas nécessairement la bénéficiaire économique ou la société contrôlante de l’ensemble du périmètre des sociétés dont les comptes sont combinés.
Il s’ensuit que la référence aux comptes combinés pour la détermination du montant de l’astreinte est susceptible de remettre en cause les principes de personnalité et de la proportionnalité de l’astreinte.
En conséquence, le présent amendement supprime la référence à aux comptes combinés.
Par ailleurs, les alinéas 10 et 19 prévoient un dispositif de liquidation de l’astreinte prononcée judiciairement par la DGCCRF.
Outre qu’une tel dispositif tend à confier à l’autorité administrative un pouvoir d’exécution qui relève, en principe, de rôle du juge, il existe une incertitude sur le fait qu’il s’ajoute ou se substitue aux règles du droit commun de la liquidation de l’astreinte.
De plus, la référence à l’article L. 522-5 du code de commerce apparaît renvoyer à un texte étranger à l’astreinte ou aux pouvoirs de la DGCCRF.
En conséquence, le présent amendement modifie les alinéas 10 et 19 en vue d’un renvoi au droit commun de l’astreinte.