- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Nicole Le Peih et plusieurs de ses collègues relative à l’exercice de la démocratie agricole (584)., n° 713-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 511‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chambres d’agriculture départementales, régionales et l’association nationale des chambres sont tenues d’accompagner chaque réunion de leurs organes délibérants d’un compte rendu accessible publiquement afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Ce compte rendu doit mentionner explicitement les cas de déport, en précisant l’identité du membre concerné, la nature du sujet traité, et les motifs justifiant le déport. »
Cet amendement vise, dans un soucis démocratique, à renforcer la transparence des décisions prises au sein des Chambres d’agriculture en encadrant strictement le mécanisme de déport. La publication systématique des comptes rendus permettra d’assurer un contrôle citoyen, tout en prévenant les conflits d’intérêts potentiels liés à la double casquette de certains membres.
En rendant ces informations publiques, nous proposons de garantir un fonctionnement démocratique et le respect des principes de pluralisme et d’intégrité dans la gestion des affaires agricoles.