- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Nicole Le Peih et plusieurs de ses collègues relative à l’exercice de la démocratie agricole (584)., n° 713-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 511‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de l’obligation de déport expose à des sanctions disciplinaires et administratives, dont les modalités et le degré sont fixés par décret. »
Lors de son examen en commission, l’article 1er du texte initial, qui ouvrait la possibilité pour les administrateurs de coopératives agricoles impliqués dans la vente de produits phytosanitaires de siéger au bureau des chambres d’agriculture, a été supprimé. Cet amendement vise à introduire une disposition préventive dans l’éventualité où des dispositions similaires viendraient à être rétablies par voie d’amendement au cours de l’examen parlementaire.
Le présent amendement propose par conséquent de renforcer l’obligation de déport prévue dans l’article 1er initial, qui interdisait aux administrateurs concernés de participer aux travaux et délibérations relatifs aux activités de conseil en matière de produits phytopharmaceutiques. Afin de garantir l’effectivité de cette obligation, il introduit un régime de sanctions applicables en cas de non-respect.
En instaurant ces mesures, notre amendement répond aux risques de conflits d’intérêts que pourrait engendrer la coexistence, au sein d’une même instance, de membres exerçant conjointement des activités de vente et de conseil en matière de produits phytosanitaires. Il vise à préserver l’impartialité des missions des chambres d’agriculture et à renforcer la confiance dans leur fonctionnement, plus que jamais nécessaire dans un contexte d'abstention grandissante lors des élections des chambres d'agriculture.