- Texte visé : Proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches, n° 768
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
« 1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
« b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
« 2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
« 3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable |
N’excédant pas 800 000 € | 0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € | 0,5% |
Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,0% |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,5% |
Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 € | 2,0% |
Supérieure à 100 000 000 € | 3,0% |
« b) »Le tarif mentionné au a) du présent article est modulé par un coefficient de « bonus‑malus » écologique, établi en fonction de la nature des actifs mobiliers et immobiliers au prorata de leur part dans la valeur nette taxable.
« Les coefficients de chaque type d’actif est défini dans les tableaux suivants :
« Pour les biens mobiliers :
Type de biens mobilier | Bonus-malus applicable |
Titres de créance | 1 |
Assurances-vie support | 1 |
Assurance-vie en unité de compte | 1,3 |
Dépôts bancaires (hors livret A et LDDS) | 1,3 |
Livret LDDS | 1,4 |
Actions France | 1,5 |
Livret A | 1,7 |
Actions Monde | 2 |
« Pour les biens immobiliers :
Classement énergétique du bien immobilier | Bonus-malus applicable |
Extrêmement performants Classe A | 0,9 |
Très performants Classe B | 1 |
Assez performants Classe C | 1,1 |
Assez peu performants Classe D | 1,2 |
Peu performants Classe E | 1,4 |
Très peu performants Classe F | 1,6 |
Extrêmement peu performants Classe G | 2 |
« Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne :
« - les avions d’usage privé ;
« - les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
« 4° Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations de bonus-malus prévues ci-dessus.
« 5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
« 6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
« II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
« III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
« IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
« V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
« VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
« VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
« VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire LFI-NFP propose de rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune, sans le renforcer mais en intégrant une composante climatique afin d’inciter les contribuables les plus aisés à détenir un patrimoine qui respecte notre planète.
Le 1er janvier 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) était remplacé par un impôt sur la seule fortune immobilière (IFI). Le 25 avril 2019, le Président Macron avait annoncé lors de sa conférence de presse : « Cette réforme sera évaluée en 2020 et, si elle n’est pas efficace, nous la corrigerons ». Et pourtant, malgré le rapport d’évaluation de l’ISF par France stratégie en 2022 qui démontre que la suppression de l’ISF ne présente aucune trace de contrepartie positive en termes de créations d’emplois, ou d’investissement, à aucun moment Monsieur Macron n’a présenté un quelconque correctif sur cette mesure injuste et coûteuse.
Si les effets positifs de la suppression de l’ISF sont indétectables, il y a en revanche bien des conséquences qui sont connues et documentées : la mesure fait perdre 4,5 milliards d’euros chaque année au budget de l’État, et elle a contribué à l’accroissement des inégalités. Les 100 premiers contribuables assujettis à l’ancien ISF ont ainsi pu gagner en moyenne plus d’un million d’euros par an. Dans le même temps, depuis 2017, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes a doublé, pour dépasser 1228 milliards d’euros. Il représente désormais 52 % du PIB !
L’ISF est un impôt largement plébiscité : selon un sondage Ifop en 2022, 79 % des personnes interrogées sont favorables au rétablissement de l’ISF.
Il est temps que les ultra-riches paient leur juste part d’impôt, à laquelle ils se sont soustraits depuis 7 ans et qui est à l’origine des dérapages budgétaires successifs de Bruno Le Maire. Afin de commencer à faire payer au plus riches d’entre nous cette juste part à la solidarité nationale, nous proposons de rétablir l’ISF tel qu’il avait été supprimé. Alors que nos sociétés sont traversées par les premiers effets concrets du changement climatique, il est également nécessaire de tenir compte de l’impact écologique des différentes formes de patrimoine. C’est pourquoi cet amendement ajoute un volet climatique à ce nouvel ISF. Il prévoit de majorer son montant pour les contribuables dont le patrimoine est le plus polluant, comme l’appellent de leurs vœux les économistes Pisani-Ferry et Mahfouz. Une telle dimension crée de fait pour les plus riches une forte incitation économique à la réduction de son empreinte carbone.
Les recettes issues d’un rétablissement de l’ISF et de l’ajout d’une composante écologique sont attendues à 5 milliards d’euros. C’est peu ou prou ce que coûterait la gratuité totale et réelle de l’école publique. Garantir à nos enfants une nourriture saine, des fournitures scolaires, et quelques activités périscolaires nous semble être un objectif plus noble que de laisser une toute petite minorité s’enrichir.
Par cet amendement, nous contribuerons partiellement à restaurer la puissance publique laissée en déshérence par la politique de Monsieur Macron, tout en réduisant le déficit budgétaire. Mais pour cela, il faut que les plus riches d’entre nous paient leur juste part d’impôt.