- Texte visé : Projet de loi d'urgence pour Mayotte, n° 772
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après le mot :
« constructions »,
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« dont les autorisations ou permis de construire sont obtenus postérieurement au 14 décembre 2024, ainsi que les travaux et aménagements qui s’y rapportent tels que mentionnés à l’alinéa précédent. »
Le présent amendement vise à préciser le champ d'application temporelle des mesures dérogatoires prévues par l'ordonnance. En effet, la formulation actuelle de l'article 4, en créant une situation de rétroactivité, laisse une certaine ambiguïté quant au point de départ de l'application des nouvelles règles. Dès lors qu’elles apparaissent favorables aux promoteurs, ceux-ci pourraient se prévaloir de cette rétroactivité alors que l’assouplissement des normes de construction doit exclusivement viser à la reconstruction d’urgence.
En limitant l'application de l'ordonnance aux constructions dont les autorisations ou permis de construire sont obtenus postérieurement au 14 décembre 2024, cet amendement apporte des précisions indispensables.
Il garantit la sécurité juridique pour les acteurs du secteur de la construction concernant les règles applicables à leurs projets. Il assure l’équité car il explicite l’absence de rétroaction possible au bénéfice de projets antérieurs au cyclone Chido. Il est conforme à l'objectif de faciliter et d'accélérer la reconstruction, en se concentrant sur les projets futurs.
Il permettra également d’éviter les comportements opportunistes: en ne permettant pas aux promoteurs de projets antérieurs de bénéficier rétroactivement des nouvelles règles, on évite que certains tentent de tirer profit de la situation terrible que connaît l’île.