- Texte visé : Projet de loi d'urgence pour Mayotte, n° 772
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après le mot :
« celles »,
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« figurant aux titres III, IV, V et VI du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation »
Cet amendement de repli proposé par le groupe LFI-NFP vise en premier lieu à veiller au respect des normes de construction élémentaires : contrairement aux velléités du texte, celles-ci ne se limitent pas aux normes de sécurité mais aussi à celles de qualité sanitaire (titre V du livre Ier du Code de la construction et de l'habitation) et d’accessibilité (titre VI du livre Ier du Code de la construction et de l'habitation). En effet, il n’est pas concevable de reconstruire Mayotte avec des solutions d’urgence qui ne pourront durer dans le temps, avec d’une part le risque de mettre en difficulté l’ensemble des habitants à mobilité réduite, personnes âgées et jeunes parents se déplaçant avec poussette et d’autre part celui d’aggraver les conditions de vie sanitaire des mahorais dont le territoire est de ce point de vue particulièrement vulnérable, notamment aux épidémies et pénuries d’eau.
En second lieu, cet amendement clarifie les limites du champ d’assouplissement des dérogations. Là où le texte initial évoque les “exigences de sécurité”, cet amendement précise les normes juridiques concernées en les citant.