- Texte visé : Projet de loi d'urgence pour Mayotte, n° 772
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après le mot :
« édifiés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« y compris si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. En revanche, cette dérogation ne pourra être étendue aux reconstructions à l’identique contrevenant au plan de prévention des risques naturels prévisibles. »
Cet amendement proposé par le groupe LFI-NFP vise à clarifier l’étendue de la dérogation prévue à l’article 5.
En effet l’article 6 du présent texte se réfère à l’article L. 111-15 du code de l'urbanisme en mentionnant une dérogation en cas de contradiction des travaux de reconstruction avec la carte communale ou le plan local d'urbanisme mais ne dit rien concernant le plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Une reconstruction en urgence ne saurait raisonnablement contrevenir aux dispositions prévenant les risques naturels, c’est pourquoi il est essentiel de préciser que la dérogation ne s’applique pas dans ce cas.