- Texte visé : Projet de loi d'urgence pour Mayotte, n° 772
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« les plus brefs délais »
par les mots :
« un délai d’un mois à compter de la réception du dossier ».
Le présent amendement vise à permettre aux organismes collégiaux en charge de délivrer un avis, une autorisation ou un accord, de le faire dans délai un maximal d’un mois. En effet, même s’il est certain que les procédures doivent être accélérées, la sémantique « plus bref délais » telle que rédigée dans l’article reste floue juridiquement. Cela laisse place à des interprétations subjectives et semble préférer la précipitation à la rigueur, alors même que la nature des décisions prises dans ce contexte exige une réflexion approfondie.
Les accords, avis et autorisations jouent un rôle capital dans la procédure de délivrance d’un permis de construire. Généralement, il s’agit d’appréciation technique et scientifique sur la faisabilité du projet, de sa conformité avec des dispositions techniques, des objectifs environnementaux, des recommandations sur la protection du patrimoine culturelle. Elles jouent un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine et des espaces naturels et nécessitent un examen attentif et un temps de réflexion adapté.
Dès lors, ces examens ne doivent pas être faits dans la précipitation. Célérité et rigueur doivent s’allier dans l’ensemble de la procédure d’autorisation. Il semble ainsi que fixer un délai d’un mois maximal pour les organes collégiaux saisis est préférable à la mention de "les plus brefs délais", floue et inopportune au vu des enjeux.