- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour Mayotte (n°772)., n° 775-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
"Les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques, bénéficient d'une suspension des délais de réclamation relative aux impôts et aux taxes annexes à ces impôts en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action jusqu’au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025, par décret, jusqu’au 31 décembre 2025."
Cet amendement propose de mettre en place une mesure miroir à celle instaurée à l'article 17 en permettant au contribuable mahorais de prolonger son droit de réclamation en cas de trop-perçu par l'administration fiscale.
Pour rappel, pour l'impôt sur le revenu, le délai expire généralement au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement de l'impôt, indiquée sur l'avis d'imposition. Pour les impôts locaux, le délai s'achève le 31 décembre de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement de l'impôt, indiquée sur l'avis d'imposition.
Ainsi, ce délai sera prolongé de 3 mois, voire jusqu'au 31 décembre 2025 si le Gouvernement faisait le choix de le prolonger. Rappelons que les services publics et les télécommunications fonctionnent de manière dégradée, et ne permettent pas aux contribuables d'exercer de façon satisfaisante leurs droits.