- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour Mayotte (n°772)., n° 775-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Par dérogation à l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des adaptations justifiées par un objectif d’intérêt général, des ouvrages de transport ou de distribution d’électricité dégradés ou détruits, est autorisée sur la propriété privée et le domaine privé, nonobstant toute disposition législative contraire. Le gestionnaire de réseau procède à l’affichage de la réalisation des travaux sans délai, de manière visible, sur le terrain concerné. Le propriétaire peut demander au gestionnaire de réseau la signature d’une convention de servitude dans le délai de trois ans suivant la publication de cette loi.
II. – L’exploitant de réseaux de transport ou de distribution d’électricité occupe le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.
Dans ce cadre et par dérogation à l’article L. 115‑1 du code de la voirie routière, les travaux visés au I et implantés sur la voirie peuvent être entrepris dans un délai de cinq jours suivant l’envoi de la demande de travaux, sauf avis contraire de l’autorité en charge de la voirie concernée. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le chantier, de manière visible, par les soins du demandeur. Aucune consultation des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics ni approbation n’est requise pour l’exécution des travaux de reconstruction définitifs des ouvrages de distribution d’électricité en basse tension dégradés ou détruits.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, dans l’esprit de l’article 6 bis, à faciliter la reconstruction du réseau d’électricité de Mayotte.
La rapporteure a pu témoigner en commission de la portée des destructions du cyclone Chido sur le réseau électrique de l’île, des réseaux de transport jusqu’aux réseaux domestiques. Dès lors il apparaît essentiel de mobiliser tous les moyens possibles et nécessaires afin d’accélérer la réalisation de ces travaux et de rendre le réseau plus résilient face aux défis futurs.
Cet amendement autorise la réalisation des travaux de reconstruction ou de réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou améliorations des travaux de reconstruction définitifs des ouvrages de transport ou de distribution d’électricité dégradés ou détruits même s’ils ne respectent pas les règles actuellement prévues par le code de l’énergie et le code de la voirie routière et ce afin de faciliter la reconstruction du réseau public d’électricité.
Cet amendement a été travaillé en lien avec EDF.