- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour Mayotte (n°772)., n° 775-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Toute entreprise débitrice auprès du comptable public bénéficie de droit d’un plan de règlement échelonné de ses dettes, sous réserve d’en faire la demande avant la fin de la période prévue au premier alinéa du présent article. Le plan ne donne pas lieu à des intérêts de retard de recouvrement, tel que prévus à l’article 1727 du code général des impôts. La durée du plan ne peut excéder cinq ans.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Déjà mise à mal par les nombreuses crises traversées, les entreprises Mahoraises subissent suite au cyclone Chido une mise à l'arrêt de l'économie locale. Le présent projet de loi propose plusieurs dispositifs d'accompagnement ayant vocation à les accompagner dans leurs difficultés économiques.
Ainsi, l'article 18 propose d’assurer la suspension des obligations de paiements des cotisations et contributions sociales dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date, jusqu’au 31décembre 2025. Par amendement, il a été décidé en commission des affaires économiques, qu'à l'issue de la période de suspension des paiements un "plan d'apurement" sera conclu entre l'employeur et l'organisme de recouvrement des cotisations sociales. Cela pour permettre d'échelonner le remboursement des créances sociales issues de la suspension des paiements voire, dans certains cas, l'annulation d'une partie de ces créances.
Dans la même optique, cet amendement entend éviter que les entreprises mahoraises soient confrontées à un mur de dette lorsque leur activité redémarrera. Il propose que les entreprises qui ont bénéficié du report d’un an du paiement de leurs impôts et taxes, n'aient pas à payer intégralement leur dette fiscale en février 2026. Elles pourront bénéficier de droit d'un plan de règlement échelonné des dettes, sous réserve d'en faire la demande. Le plan ne donnera pas lieu à des intérêts de retard de recouvrement, et l'échelonnement des dettes pourra s'étaler sur une durée de cinq ans.