- Texte visé : Proposition de loi visant à simplifier la sortie de l’indivision successorale, n° 823
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
Cet amendement vise à ce que le tribunal judiciaire puisse autoriser l’autorité administrative chargée du domaine à passer seule l’acte de vente du bien indivis devant notaire ou à requérir sa vente par voie de licitation, et à demander l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, lorsque, notamment, les indivisions comprennent un indivisaire décédé depuis au moins cinq ans, et non pas deux ans comme proposé dans l’article 2.
En effet, l’article 2, s’il paraît fortement encadré, conduirait à un renforcement significatif des prérogatives de l’autorité administrative chargée du domaine, la DNID. Au regard des modifications importantes qu’engendreraient de telles dispositions et du caractère éventuellement attentatoire au droit à la propriété privée, protégé par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789 et reconnu comme ayant valeur constitutionnelle (décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Nationalisations), il convient de s’assurer du caractère suffisamment restreint de ces dispositions afin de garantir leur pertinence et de leur constitutionnalité.
C’est pourquoi notre Groupe propose un amendement visant à augmenter la durée de 2 à 5 ans.