- Texte visé : Proposition de loi visant à simplifier la sortie de l’indivision successorale, n° 823
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de la voie de juridiction gracieuse de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le droit local alsacien-mosellan permet aujourd’hui à un indivisaire de solliciter directement un partage judiciaire sans avoir à tenter préalablement un partage amiable, contrairement au droit commun, qui impose cette tentative avant toute saisine du juge.
L’article 4 de la présente proposition de loi vise à généraliser cette spécificité du droit alsacien-mosellan en instaurant une procédure de partage judiciaire par voie de juridiction gracieuse sur l’ensemble du territoire national. Cette généralisation repose sur l’affirmation selon laquelle cette procédure fonctionnerait « beaucoup mieux en Alsace-Moselle » qu’ailleurs en France.
Or, aucune étude d’impact n’a été réalisée pour étayer cette affirmation. Par ailleurs, selon une carte de l’Observatoire des Territoires fondée sur les données de l’Insee, la proportion de logements vacants en Alsace ne semble pas significativement inférieure à celle observée dans le reste du pays.
Il apparaît donc nécessaire de faire preuve de prudence avant d’étendre ce dispositif au niveau national. Une évaluation approfondie de ses effets réels en Alsace-Moselle, notamment en termes de fluidité du marché immobilier et de résolution des situations d’indivision, est indispensable.
C’est pourquoi cet amendement propose que le Gouvernement remette un rapport au Parlement dans un délai d’un an suivant la promulgation de la loi afin d’analyser les impacts concrets de cette procédure et d’éclairer le législateur sur l’opportunité d’une telle réforme.