- Texte visé : Proposition de loi visant à simplifier la sortie de l’indivision successorale, n° 823
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’indivisaire non effectivement notifié de l’acte d’aliénation ou de partage du bien indivis, réalisé en ayant recours au dispositif de la présente loi, dispose d’un délai de cinq ans à compter de la notification de la conclusion de l’acte pour le contester. »
La procédure prévu par l'article 3 de la présente proposition de loi favorise une certaine célérité dans la sortie de l'indivision. Toutefois, bien que non présents, les indivisaires qui ne seraient pas à l'initiative de la procédure doivent pouvoir bénéficier d'une voie de recours dans le cas où ils seraient touchés après l'acte d'aliénation ou de partage du bien indivis.
Le présent amendement vise à lui offrir la possibilité de saisir le juge dans un délai de 5 ans à compter de la notification de la conclusion de l'acte afin de faire valoir ses droits.