- Texte visé : Proposition de loi visant à simplifier la sortie de l’indivision successorale, n° 823
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Si un indivisaire non effectivement notifié de l’acte d’aliénation ou de partage du bien indivis prend connaissance d’un tel acte, et qu’il forme un recours dans le délai de cinq ans, le juge saisi statue selon les raisons de l’absence de notification effective.
« Si l’absence de notification procède d’un acte frauduleux de l’un des indivisaires ou d’un tiers à l’indivision, l’acte d’aliénation ou de partage du bien indivis est annulé. L’auteur de la fraude se voit alors privé de tout bénéfice de l’indivision.
« Si l’absence de notification procède d’un acte de bonne foi, l’acte d’aliénation ou de partage du bien indivis n’est pas annulé. Toutefois, l’indivisaire non effectivement notifié obtient de droit des indemnités à hauteur de la valeur de sa quote-part dans l’indivision au moment du recours. »
Suivant les recommandation du rapport sénatoriale du 28 juin 2023 (rapport d'information n°799), le présent amendement vise à moduler les effets d'un recours à l'encontre d'un acte d'aliénation ou de partage issu de la procédure prévue par la loi n°2018-1244 du 27 décembre 2018, repris dans la présente proposition de loi.
En effet, si l'acte a volontaire été dissimulé à l'un des indivisaires, il convient qu'il soit annulé sur recours de celui-ci.
En revanche, si l'omission de notification est de bonne foi, comme dans le cas ou un des indivisaires n'était pas connu, ou reconnu, au moment de l'acte de sortie d'indivision, il convient pour éviter de retomber en indivision, de permettre une compensation financière à destination de l'indivisaire non notifié.
Cet amendement vise à permettre un recours à l'indivisaire lésé tout en préservant la sécurité juridique.