- Texte visé : Proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, n° 842
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après le mot :
« consentement »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :
« est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. »
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 5.
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de reformuler la définition du consentement retenue par cette proposition de loi, conformément aux préconisations du Conseil d’État dans son avis consultatif du 6 mars 2025.
Conformément à la proposition de loi n° 2170 déposée par notre groupe en février 2024, nous estimons que l’introduction du terme « consentement » dans la définition pénale des infractions sexuelles est nécessaire. Actuellement, le fait d’être non consentant·e à un acte sexuel ne suffit pas à caractériser le viol. Une présomption de consentement implicite qui contribue à la culture du viol, en ce que la loi pénale définit ce qui relève du champ de l’interdit dans notre société.
Cependant, il est indispensable que ce terme soit défini par une série d’adjectifs permettant de refuser toute conception libérale du consentement qui ignorerait les circonstances environnantes dans lesquelles celui-ci a été exprimé. Il s’agit d’inviter le juge à apprécier in concreto les potentielles situations de vulnérabilité de la victime qui peuvent découler du contexte, mais aussi des stratégies mises en place par l’agresseur.
En particulier, par l’ajout du terme « éclairé », il s’agit d’affirmer que ce dernier ne peut être considéré comme valable lorsqu’il est limité par une vulnérabilité, une surprise ou une manoeuvre, ou extorqué sous l’empire de substances par exemple. Il nous apparait également nécessaire de conserver les termes « révocable » et « spécifique » déjà induits par la présente proposition de loi. Le Conseil d’État estime bien que le premier impose « une attention constante et écarte les manoeuvres visant à exploiter un consentement antérieur devenu inadapté ». Enfin, l’ajout du terme « spécifique » permet d’être sans équivoque ; la commission d’actes sexuels autres que ceux auxquelles la personne avait consenti ne peut être tolérée.
Selon le Syndicat de la Magistrature et l’association Nous Toutes, cette nouvelle définition ambitieuse rendrait possible le fait de demander aux accusés ce qu’ils ont fait pour s’assurer du consentement de leur victime, quelles mesures concrètes et raisonnables ils ont mis en œuvre, et s’ils se sont assurés qu’elle était en capacité de consentir, afin de caractériser le viol ou l’agression sexuelle. Et donc d’en finir avec les stratégies de défense au simple motif qu’ils « ne savaient pas » que leur victime n’était pas consentante.
Il s’agit donc bien de centrer les investigations, sur la manière dont l’auteur des faits peut justifier de son attention constante au consentement de la victime présumée, aux circonstances dans lesquelles il a été donné, et non cette dernière, sur laquelle « pèse actuellement toute la procédure » (Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail), contribuant à sa victimisation secondaire.