- Texte visé : Proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, n° 842
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« silence ou de l’absence de résistance de la personne »
les mots :
« seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».
Par cet amendement rédactionnel, le groupe LFI-NFP propose de retenir la suggestion du Conseil d'Etat quant à l'effet du silence gardé dans son avis consultatif du 11 mars 2025 portant sur la proposition de loi.
Conformément à la proposition de loi n° 2170 déposée par notre groupe en février 2024, nous partageons pleinement l'objectif de ce texte visant à définir le consentement, appliqué à la définition pénale du viol et des autres agressions sexuelles à partir des circonstances environnantes. Il s'agit de refuser toute conception libérale du consentement qui se retournerait immanquablement contre les victimes.
Ainsi, il est clair que le consentement ne peut être déduit ni du silence ni de l’absence de résistance de la personne, fréquents en cas de viol ou autre agression sexuelle en ce qu'ils peuvent être le résultat du phénomène tout aussi fréquent de sidération psychique (particulièrement dans les cas de viol puisqu'il concernerait près de 70 % des victimes adultes et près de 100% des enfants).
Il s'agit d'en finir avec l’argument fallacieux souvent tiré par les auteurs des faits du silence ou de la non résistance de la victime pour justifier de leur croyance en un consentement à un acte sexuel que le contexte rendait clairement impossible, alors même que la spécialiste Muriel Salmona a rappelé que la sidération et l’amnésie traumatique, sont bien souvent le fruit de la stratégie de l’agresseur. Il est d'autant plus urgent d'en finir que cet argumentaire engendre une culpabilité supplémentaire pour les victimes, y compris tout au long de la chaîne pénale, qui continue de méconnaitre largement ces phénomènes.
Au contraire, selon le Syndicat de la Magistrature et l'association Nous Toutes, cette nouvelle définition rendrait possible le fait de demander aux accusés (et non plus aux victimes) ce qu’ils ont fait pour s’assurer du consentement de leur victime, quelles mesures concrètes et raisonnables ils ont mis en œuvre, et s’ils se sont assurés qu’elle était en capacité de consentir, afin de caractériser le viol ou l'agression sexuelle.
Cette rédaction appelle toutefois à la prudence. Comme le Conseil d'Etat l'a souligné, il convient d'exclure toute rédaction qui limiterait "l’appréciation du juge, y compris dans les cas où le silence gardé peut, articulé avec d’autres éléments circonstanciels, permettre de déduire le consentement", de même que l'absence de résistance de la personne.