Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Idir Boumertit et plusieurs de ses collègues visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées (580)., n° 846-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)




























































































































Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Toute publicité ou toute promotion, directe ou indirecte, visant à inciter à l’achat ou à l’utilisation du protoxyde d’azote, hors usage professionnel, est interdite. »
Cet amendement entend ajouter une interdiction explicite de toute publicité ou promotion incitant à l’achat ou à l’utilisation du protoxyde d’azote à des fins non professionnelles, notamment récréatives.
En effet, la publicité, notamment sur internet et les réseaux sociaux, contribue de manière significative à la banalisation de l’usage détourné de ce produit. Des campagnes ciblées, des visuels attractifs, et même des promotions vantant les effets « ludiques » ou « festifs » du protoxyde d’azote participent à le rendre plus accessible et séduisant, en particulier auprès des jeunes.
Cette mesure vise à restreindre l’attractivité du produit en interdisant les discours ou contenus marketing qui en font la promotion.
Si une publicité doit être autorisée pour un usage professionnel, elle devra être strictement encadrée, rester sobre et exclusivement destinée au public ciblé.
Cet amendement s’aligne notamment sur les règles déjà mise en place pour d’autres substances dangereuses, comme le tabac ou l’alcool, dont la publicité est également strictement encadrée ou interdite.