Fabrication de la liasse

Amendement n°CD115

Déposé le mercredi 30 avril 2025
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi cet article :

« Après la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :

« Section 1 bis : Interdiction de construction

« Art. L. 214‑11‑1. – Sont appelées réserves de substitution destinées à l’irrigation les ouvrages dont le principal objectif est de concourir à l’irrigation, alimentés par prélèvement d’eau ou bien dans un système aquifère tel que défini à l’article L. 211‑7, ou bien dans les cours d’eau définis à l’article L. 215‑7‑1, dont le volume d’eau pouvant être stocké est supérieur à 20 000 mètres cubes et stocké par imperméabilisation du sol et à l’air libre.

« N’est pas une réserve de substitution tout ouvrage de stockage d’eau dont l’objectif principal est d’assurer la sécurité publique, notamment la lutte contre les incendies et celle contre les incidents nucléaires ou industriels.

«  Art. L. 214‑11‑2. – La construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.

« Sont arrêtés les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux articles L. 214‑1 et suivants avant la date de promulgation de la présente loi.

« Art. L. 214‑11‑3. – Le non respect des interdictions prévues à l’article L. 214‑11‑2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

L'objet de cet amendement est d'interdire les réserves de substitutions, d'arrêter les projets en cours d'instruction ou de construction, en définissant juridiquement les méga-bassines, et en prévoyant un régime de sanction.