Fabrication de la liasse

Amendement n°CD116

Déposé le mercredi 30 avril 2025
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En ce qui concerne l’irrigation agricole, les concours de l’agence de l’eau sont réservés aux actions ou travaux d’intérêt général incluant d’une part, une forte réduction des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines sur la base d’une étude sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte le changement climatique, d’autre part un plan d’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et enfin l’usage exclusif de l’irrigation pour des cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »

« 2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : 

« VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation ou l’entretien de réserves de substitution destinées à l’irrigation, ni le démantèlement de réserves de substitution jugées illégales. »

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est, premièrement, de ne plus permettre que de l’argent public finance des méga-bassines. Il fait écho à l’une des recommandations du CESE, dans son avis “Comment favoriser une gestion durable de l’eau (quantité, qualité, partage) en France face aux changements climatiques ?” rendu en avril 2023. La préconisation n°2 du CESE “préconise qu’il soit interdit de subventionner par des fonds publics tout projet de stockage de grande taille parfois appellé « méga-bassine », alimenté par pompage dans la nappe phréatique, qui permette un accaparement de la ressource en eau et entraîne une dégradation de l’environnement, de la biodiversité et un risque pour la santé humaine.” Cet avis a été adopté à 98 voix pour, 13 contre et 17 abstentions.

Ainsi, il ne serait plus possible pour les agences de l’eau de financer les ouvrages de stockage tel que cela s’est produit avec la décision, en 2017, du conseil d’administration de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, de valider un financement pour 19 stockages d’eau dans le bassin de la Sèvre niortaise, pour un montant de près de 28 millions d’euros, soit près de la moitié du coût du projet.

Au-delà de cet exemple, il convient de remettre en cause toute la logique initiée par la circulaire Borloo de 2010 prévoyant le financement public par les agences de l’eau des retenues de substitution, qui a fortement encouragé l’illusion que le stockage et les méga-bassines pouvaient être une solution d’adaptation au changement climatique, ce que les scientifiques critiquent unanimement.

Les fonds des agences de l’eau proviennent des redevances payées par tous les citoyens. Ils doivent exclusivement être consacrées à des actions d’intérêt général, comme l’ont souligné plusieurs rapports de la Cour des Comptes.

Deuxièmement, cet amendement prévoit que les concours des agences de l'eau ne puissent plus financer l'irrigation agricole sans conditionnalité environnementale stricte, en matière de quantité et de qualité de l'eau, à savoir la sobriété par la réduction des prélèvements, l'adaptation au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et l'utilisation de l'irrigation pour la seule agriculture biologique.