- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer aux alinéas 9 à 11 l’alinéa suivant :
« 6° Tout manquement au régime d’autorisation ou de déclaration en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 causés par des installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214‑1 et ayant fait l’objet d’une décision de justice définitive font l’objet d’une remise à l’état initial systématique et obligatoire. »
Trop souvent, quand bien même les dégradations de zones humides font l'objet d'une condamnation, il n'est pas requis des coupables une remise en l'état de la zone dégradée à son état initial.
Cet amendement vise à remédier à cette situation, et à faire en sorte que chaque condamnation fasse l'objet d'une remise en état du site à son état initial. Cela vaut notamment pour les cas de drainages illégaux, qui, même lorsque le délit est condamné par la justice, ne font pas systématiquement l'objet d'une remise en l'état de l'espace concerné.