- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle prend en considération, dans le cadre de l’évaluation des risques, l’effet cocktail, considéré comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. » »
L’évaluation des risques pour les agriculteurs et la population doit considérer non seulement les risques au regard des effets produit par produit ou substance par substance, mais aussi les effets cocktail et de leurs impacts sur la santé publique.