Fabrication de la liasse

Amendement n°CD333

Déposé le vendredi 2 mai 2025
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3‑1. – Les mesures prises pour la transposition de la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite « directive nitrates », ne peuvent imposer des exigences allant au-delà de celles expressément prévues par cette directive, sauf si elles sont justifiées par un motif d’intérêt général lié à la protection de la santé publique ou de l’environnement et proportionnées à cet objectif. Les programmes d’actions établis pour la mise en œuvre de la présente section doivent se limiter aux mesures minimales requises par la directive, notamment en ce qui concerne les périodes d’interdiction d’épandage, les seuils d’épandage d’azote et les obligations de stockage des effluents, sauf justification explicite. Toute mesure supplémentaire doit faire l’objet d’une évaluation d’impact économique sur la compétitivité des exploitations agricoles, transmise au Parlement avant son adoption. »

Exposé sommaire

Cet amendement est un amendement d’appel. La directive européenne « Nitrates » (91/676/CEE) vise à protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. Cependant, sa transposition en droit français, encadrée par l’article L211-3 du code de l’environnement, a conduit à des mesures excessives qui pénalisent lourdement les agriculteurs.

Ces surtranspositions créent une distorsion de concurrence au sein de l’Union européenne, les agriculteurs français étant soumis à des contraintes plus strictes que leurs homologues européens, notamment sur les périodes d’interdiction d’épandage, souvent inadaptées aux réalités climatiques et agronomiques locales, ou sur les seuils d’épandage d’azote, plus restrictifs que le plafond de 170 kg/ha/an fixé par la directive. De plus, les obligations administratives, comme les plans d’épandage détaillés, alourdissent la charge de travail des exploitants, tandis que les surcoûts liés à la mise en conformité, notamment pour le stockage des effluents, fragilisent la rentabilité des exploitations.

Ainsi, dans l’Union européenne, le classement en zone vulnérable aux nitrates s’applique lorsque les concentrations mesurées dans les cours d’eau et les nappes souterraines en nitrates dépassent les 50mg/L alors qu’en France le seuil est abaissé à 18mg/L pour les cours d’eau ; une mesure qui créé une distorsion de concurrence et des contraintes supplémentaires pour les agriculteurs français.

Ces contraintes menacent la viabilité économique du secteur agricole et, par extension, la souveraineté alimentaire de la France. Cet amendement introduit un principe de non-surtransposition, en limitant les mesures aux exigences minimales de la directive, sauf justification impérative d’intérêt général. Il impose également une évaluation d’impact économique pour toute mesure supplémentaire, afin de garantir que la protection de l’environnement ne se fasse pas au détriment de la compétitivité et de la pérennité des exploitations agricoles.