- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis Après l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑1‑1. – Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, telles que définies à l’article L. 512‑1, ne peuvent être implantées sur des zones humides, telles que définies à l’article L. 211‑1. »
Le présent amendement vise à interdire l’implantation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation sur les zones humides. Ces installations, par la nature de leurs activités, présentent des risques environnementaux significatifs, notamment en matière de pollution, d’artificialisation des sols et de perturbation des milieux naturels. Or, les zones humides jouent un rôle écologique fondamental : elles participent à la régulation des cycles de l’eau, à l’épuration naturelle des eaux, à la prévention des inondations et à la préservation de la biodiversité.
Compte tenu de leur fragilité et de leur intérêt écologique majeur, il est impératif de les préserver de toute activité susceptible d’en compromettre l’intégrité. Cet amendement établit un principe clair, dans un contexte de raréfaction rapide des zones humides, tout en poursuivant un objectif légitime, d'intérêt général majeur.