- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. 211‑1‑3. – Le drainage d’une zone humide, tel que mentionné au V bis de l’article 211‑12 du code de l’environnement est interdit »
Il est urgent de ralentir le cycle de l’eau et de réussir à stocker l’eau dans les sols pour limiter son ruissellement et faciliter le rechargement des nappes.
Le drainage nuit gravement à cela et accélère au contraire l’assèchement des sols, menaçant ainsi directement la résilience de nos territoires et l’équilibre de notre système agricole.
Pour préserver durablement l’agriculture française et sécuriser sur le long terme l'activité des agriculteurs d'aujourd'hui et de demain, il convient d'interdire le drainage des sols. C’est l’objet de cet amendement.