Fabrication de la liasse

Amendement n°CD427

Déposé le vendredi 2 mai 2025
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

TITRE III (A)
LEVER LES CONTRAINTES AU MÉTIER D’AGRICULTEUR BIOLOGIQUE

Article 5


Après l'article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L.253-1-1 ainsi rédigé : 

« Article L.253-1-1 : La liberté de produire sans pesticide est garantie aux agriculteurs dont les productions relèvent du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, ou de la conversion vers ce mode de production.

« Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L.253-1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs impacts sur les productions relevant du mode de production biologique visées au précédent alinéa.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Article 6


Après l’article L611-4-2 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article additionnel 611-4-3 ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er janvier 2030, les ventes alimentaires des enseignes de grande distribution comprennent une part au moins égale, en valeur, à 20% de produits issus de la de l’agriculture biologique.

Article 7


L’ Article L682-1 du code rural et de la pêche maritime, est ainsi modifié :


I. A l’alinéa 1, après les mots “produits de l'agriculture” insérer les mots :


“notamment issus de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 du présent code ”


II - Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :


"Il réalise sur cette base une comparaison entre les produits issus de l'agriculture biologique et les
autres produits agricoles."


III - Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :


"Ce rapport expose notamment, pour les enseignes de grande distribution, la part d’offre de produits biologiques, et la part du chiffre d’affaires tiré de leur vente."


Article 8


L’article L611-6 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

Article 9


L’article L230-5-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

VII - “Au plus tard au 1er janvier 2030, les repas servis en restauration collective dans tous les établissements chargés d’une mission de service public comptent 100 % de produits de qualité et durables, dont au moins 50 % de produits biologiques d’ici 2030 ; »

Article 10


Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi et afin de sécuriser la production et les débouchés de l'agriculture biologique, l'Etat établit une feuille de route pour accélérer, dans ce secteur, le recours aux conventions interprofessionnelles alimentaires territoriales telle que définie par la loi n° 2018 938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Article 11


A compter du 1er janvier 2026, l’Etat se dote d’un dispositif interministériel de suivi et d’évaluation de l’impact environnemental et de santé publique des mesures de la politique agricole commune et du plan stratégique national mises en œuvre.

Article 12


D’ici le 1er janvier 2026, l’Etat se dote d’une stratégie visant à renforcer la contribution de l’agriculture biologique à l’autonomie agroalimentaire française et européenne.

Article 13


Après l’article L3232-8 du code de la santé publique, il est inséré un article L3232-8-1 :

Afin de faciliter le choix du consommateur au regard des effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l’environnement, toute denrée alimentaire produite à partir de produits agricoles ayant été cultivés avec un traitement phytopharmaceutique doit être signalée par voie de marquage ou d'étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l'acte d'achat.

Exposé sommaire

Cet amendement propose d'ajouter un titre pour répondre aux problématiques des grands oubliés de cette proposition de loi : les agriculteurs biologiques. 

Il propose ainsi plusieurs mesures :
• Garantir la liberté de produire sans pesticides aux agriculteurs biologiques et responsabiliser les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en cas de préjudice économique lié à une contamination aux
pesticides
• Fixer un objectif de 20% de ventes de produits biologiques d’ici 2030 aux enseignes de la grande distribution
• Renforcer les missions de l’OFPM en matière d’agriculture biologique
• Supprimer le label Haute Valeur Environnementale
• Viser un objectif de 50 % de produits biologiques d’ici 2030 dans la restauration collective
• Etablir une feuille de route pour stimuler la contractualisation entre producteurs, transformateurs et distributeurs
• Créer dispositif interministériel de suivi et d’évaluation de l’impact environnemental et de santé publique des mesures de la politique agricole commune et du plan stratégique national mises en œuvre, comme recommandé par la Cour des comptes
• Établir une stratégie nationale sur le potentiel de renforcement de l’agriculture biologique à l’autonomie agroalimentaire française et européenne, sur la base d’une recommandation formulée par la Cour des comptes
• Rendre obligatoire le marquage des produits alimentaires contenant des produits agricoles ayant été cultivés avec un traitement phytopharmaceutique