- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de »
le mot :
« peut ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« envisager de rejeter »
le mot :
« rejette ».
Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP propose que la notification motivée d'un rejet d'autorisation de mise sur le marche (AMM) au demandeur pendant la phase d'examen de la demande, ne soit que facultative, à la discrétion de l'ANSES. L'information au demandeur et la prise en compte de ses observations ne doit être possible que si cela est utile au travail de l'ANSES, et pas systématique pour permettre aux producteurs de pesticides de défendre coûte que coûte des dossiers qui ne répondent pas aux critères d'autorisation de mise sur le marché.