Fabrication de la liasse

Amendement n°CE620

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Rétablir l’alinéa 10 dans la rédaction suivante : 

« 1° La section 1 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit emporte l’obligation pour l’État de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels.

« Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement porté à six mois pour la vente et la distribution, et à un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants.

« Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’une demande d’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’expérimentation telle que décrite à l’article L. 1313‑1 du présent code, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement, reprenant la rédaction initiale du texte, vise à compenser une éventuelle surtransposition par un financement et un accompagnement renforcés dans la recherche, afin d'établir rapidement des solutions alternatives viables et efficaces.

Il vise également à renforcer le pouvoir du ministre en matière d'autorisation de mise sur le marché et d'expérimentation, considérant que le directeur général de l'ANSES, en tant que directeur général d'une administration, n'est compétent que sur les affaires qui le concerne, contrairement au ministre, qui est également le garant de la cohérence politique du gouvernement dans sa globalité.