- Texte visé : Proposition de loi contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux, n° 884
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La Commission nationale de l’informatique et des libertés dispose d’un accès à l’enregistrement prévu au précédent alinéa. En cas de demandes d’informations manifestement surnuméraires de la part d’un banquier, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, après consultation de la Banque de France, définit une période pendant laquelle le prestataire de services de paiement n’est plus autorisé à accéder aux informations visées au premier alinéa. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP prévoit de donner à la CNIL la capacité d’observer et de mesurer le nombre de requêtes réalisées par un banquier, et de retirer leur possibilité de consulter le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI) dans le cas où des abus manifestes seraient constatés.
La mise à disposition des informations contenues dans le FNCI pour les banques est une bonne chose, ces dernières étant les plus à même de constater l’irrégularité d’un chèque.
Cela demeure une mesure bien insuffisante : au moment où la banque constate l’irrégularité d’un chèque, la victime, la plupart du temps un particulier ou une TPE qui s’était vu remettre ce chèque, se retrouve dans l’incapacité de retrouver son débiteur pour obtenir paiement.
En autorisant les banquiers, soit des sociétés privées, à réaliser des requêtes au FNCI, cet article a des conséquences sur le respect des libertés individuelles. A juste titre, la loi actuelle et cet article prévoient que ces requêtes sont enregistrées. Mais l’enregistrement seul n’est pas suffisant. Nous proposons donc simplement de garantir la prévention des libertés individuelles en permettant à la CNIL d’observer les requêtes, de les quantifier, et d’agir dans le cas où un banquier devait par son action, représenter une menace pour la confidentialité de données personnelles.
Cette observation et quantification ont déjà court dans de nombreux espaces. Les requêtes des agents de police ou de gendarmerie au tableau des antécédents judiciaires (TAJ) sont enregistrées, quantifiées, et si le nombre de requêtes est manifestement trop important, une alerte est automatiquement envoyée. C’est ce type de dispositif qui a permis en 2024 de détecter la consultation présumée illégale du TAJ à Saint-Jory, en Haute-Garonne, et de faire cesser des agissements attentatoires aux libertés individuelles.
Nous proposons donc de permettre à la CNIL d’observer les requêtes, et de pouvoir agir pour supprimer la menace sur les libertés individuelles en cas d’abus manifeste.