- Texte visé : Proposition de loi portant fin du maintien à vie dans le logement social, n° 905
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « de la détention de la nationalité française, » ;
2° Du quatrième au dix-huitième alinéas, après chaque occurrence du mot : « personnes », sont insérés les mots : « de nationalité française » ;
3° Au début du dix-neuvième alinéa, après le mot : « Mineurs », sont insérés les mots : « de nationalité française ».
Cet article additionnel vise à modifier l’article L. 441‑1 du Code de la construction et de l’habitation en y intégrant la notion de préférence nationale parmi les critères d’éligibilité à l’accès au parc locatif social, favorisant ainsi les personnes de nationalité française dans l’accès à un logement social.
En l’absence de l’instauration de la préférence nationale parmi les critères d’éligibilité à l’accès au parc locatif social, l’adoption en l’état de cette proposition de loi aura pour effet de rendre inéligibles les ménages français les plus modestes, tout en favorisant les ménages les plus précaires qui font état d’une surreprésentation de ménages issus de l’immigration ou encore de ménages bénéficiant du droit au logement opposable après pourtant une expulsion.
Le proverbe « charité bien ordonnée commence par soi-même » n’a ainsi jamais autant été dévoyé.