- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 27 :
« L’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section peut se voir exempter de peine si, ayant averti... (le reste sans changement) ».
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à renforcer l’attractivité du statut de repenti.
En effet, il est opportun de prévoir que l’auteur ou le complice de l’une des infractions en cause peut se voir exempté de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, de mettre fin à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Il s’agit là certes d’une faculté, mais elle va plus loin que la simple réduction de moitié prévue par cet article. Il ne s’agit pas de prévoir une exemption automatique mais de donner à l’autorité judiciaire une marge d’appréciation – donc de négociation - qui permette au « repenti » dans ce cas de figure d’avoir une espérance d’exemption de peine afin de l’amener plus facilement à livrer les informations décisives dont il dispose.